Truckeditions.com : Actualités du Transport Routier
S'abonner
EN FR

44 tonnes, la parole est à la défense !

Partager :

Hormis une bataille rangée, devenue sport national, les enjeux de ce décret mettent en perspectives plusieurs facteurs économiques, techniques et législatifs sur fond d’échanges européens peu équilibrés pour le moment.
Rien n’est simple, il n’est pas possible par exemple, de faire du transport transfrontalier avec ces nouvelles normes.
Bien lire sans interpréter ne suffit pas, l’âge de votre véhicule, l’année où il a été fabriqué, la répartition des charges, sans oublier la nature des produits transportés, tous ces paramètres sont à analyser précisément afin d’être prêt et bien en accord avec les textes, pas simple à mettre en pratique !

slider-44t-tlf.jpg

Communiqué TLF : 44 tonnes … ou l’histoire d’un décret inintelligible et incompréhensible !

L’analyse juridique du texte est incontestable : les dispositions des articles R.312-4, R. 312-5 et R.312-6 du Code de la route, tels que modifiés par le décret du 4 décembre 2012, sont inintelligibles et incompréhensibles puisque visant une catégorie de véhicules « articulé d’un ensemble composé d’un véhicule à moteur et d’une remorque d’un train double », ni définie par le Code de la route ni par la littérature technique.

En pratique, le type de véhicule visé par ces dispositions réglementaires, dans leur rédaction actuelle, n’existe pas. Juridiquement, ces dispositions contreviennent donc au principe d’accessibilité et d’intelligibilité du droit.

De plus, ces nouvelles dispositions méconnaissent également le principe de légalité des délits et des peines.

En effet, cette rédaction inintelligible conduit inévitablement à une imprécision totale des éléments constitutifs des infractions réprimées.

Si les pouvoirs publics veulent que la mise en place du 44 tonnes se fasse dans les meilleures conditions, ils seront dans l’obligation de rédiger de façon plus précise les différentes typologies de véhicules concernés.

Pour toutes ces raisons, TLF a déposé le 6 février 2013 un recours administratif gracieux auprès du Premier Ministre et du Ministre chargé des Transports pour demander le retrait du décret N° 2012-1359 du 4 décembre 2012 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur.

Extrait du Code de la route français traitant de la charge maximale autorisée sur notre territoire, cliquez ici

Extrait du décret no 2012-1359 du 4 décembre 2012 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur :

“Publics concernés : professionnels du transport routier.
Objet : poids total roulant autorisé pour les véhicules de transport routier de plus de quatre essieux et charge totale maximale autorisée pour un essieu ou un groupe d’essieux.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Notice : le code de la route fixe des limites de poids total et de poids à l’essieu pour les véhicules de transport routier.
Le décret augmente la limite du poids total roulant autorisé de 40 tonnes à 44 tonnes pour les véhicules de plus de quatre essieux.
Il fixe des règles plus strictes concernant les charges à l’essieu autorisées pour les véhicules circulant à plus de 40 tonnes : 12 tonnes pour l’essieu moteur au lieu de 13 tonnes ; 27 tonnes pour un groupe de trois essieux (tridem) au lieu de 31,5 tonnes.
Les conditions dans lesquelles les véhicules de transport routier sont autorisés à circuler entre 40 et 44 tonnes sont précisées par un arrêté du ministre chargé des transports.
Références : le code de la route modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, vu la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux
autorisés en trafic international, notamment le 2 (a) de son article 4 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 312-4, R. 312-5 et R. 312-6 ;
Vu le décret no 2011-64 du 17 janvier 2011 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative de l’évaluation des normes) du 5 avril 2012 ; Vu l’avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière du 15 mars 2012 ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, décrète :

Art. 1er. − L’article R. 312-4 du code de la route est ainsi modifié :
1o Au 2o du II, les mots : « 40 tonnes, si l’ensemble considéré comporte cinq essieux » sont remplacés par les mots : « 44 tonnes, si l’ensemble considéré comporte plus de quatre essieux » ; 2o Le 3o du II est supprimé.

Art. 2. − Il est ajouté à la première phrase de l’article R. 312-5 du code de la route les mots : « , cette limite étant fixée à 12 tonnes pour les véhicules articulés d’un ensemble composé d’un véhicule à moteur et d’une remorque d’un train double circulant entre 40 et 44 tonnes ».

Art. 3. − Il est inséré un II bis à l’article R. 312-6 du code de la route ainsi rédigé :
« II bis. – Lorsque les véhicules articulés d’un ensemble composé d’un véhicule à moteur et d’une remorque d’un train double circulent entre 40 et 44 tonnes et comportent un groupe de trois essieux, la charge totale supportée par ce groupe ne doit pas dépasser 27 tonnes. »

Art. 4. − Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions dans lesquelles les véhicules mentionnés au 2o du II de l’article R. 312-4 sont autorisés à circuler entre 40 et 44 tonnes à compter du 1er janvier 2013.

Art. 5. − Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 6. − Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions dans lesquelles des ensembles routiers à cinq essieux sont autorisés à circuler à 44 tonnes jusqu’au 31 décembre 2012. Le II de l’article 2 du décret du 17 janvier 2011 susvisé est supprimé.

Art. 7. − La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre délégué auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2012.
JEAN-MARC AYRAULT

Par Le ministre délégué auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, FRÉDÉRIC CUVILLIER et La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, DELPHINE BATHO.

Mémo par Catherine Godeloup pour Truckeditions – 08.02.2013